S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
11.3. Les équipements requis par un plan de sauvetage visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 11.1, ainsi que leurs accessoires, le cas échéant, doivent être:
a)  adaptés à l’utilisation prévue, aux conditions spécifiques des travaux et aux caractéristiques du plan d’eau ou du cours d’eau;
b)  vérifiés et maintenus en bon état;
c)  présents et visibles sur les lieux durant les heures de travail;
d)  accessibles pour pouvoir intervenir rapidement.
D. 513-2015, a. 5.